Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 juillet 1999 (version du 19 juillet 1999)Légifrance →
1. La délivrance des qualifications visées à l'article 1er ci-dessus est subordonnée :
2. A l'acquisition par les intéressés d'une formation dispensée localement ;
3. Aux résultats d'un contrôle de connaissances théoriques et de tests pratiques ;
4. Et à l'avis favorable d'une commission locale ou régionale de qualification.
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