1. Les qualifications visées à l'article 1er et délivrées conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont acquises à titre définitif. Elles nécessitent une autorisation d'exercice délivrée pour une durée de trois ans renouvelable, sauf pour la qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome dont l'autorisation d'exercice n'est pas renouvelable.
Arrêté du 12 juillet 1999 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1999.
TexteArrêté du 12 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000019681312
Texte parentLEGITEXT000019681304
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