Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 juin 2000 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →
1. Les chefs de corps ou assimilés :
2. -autorisent les engagements visés à l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de contrat ;
3. -accordent les congés de maladie, les congés pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 53 (1° et 2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
4. -arrêtent les tableaux d'avancement aux grades de caporal-chef, caporal ou assimilés et prononcent les nominations et promotions à ces grades sous réserve des dispositions de l'article 3 précédent.
Nota : Décret n° 2003-746 du 1er août 2003 : la notion de chefs de corps est remplacée par : commandants de formation administrative .
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