Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 juillet 1997 (version du 21 juillet 1997)Légifrance →
1. Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu,
2. pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 6 sur 20 et,
3. pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury,
4. qui ne pourra pas être inférieur à 70 après application des coefficients.
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