1. A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, à l'épreuve n° 1 d'admissibilité et ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admissibilité.
Arrêté du 10 juillet 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1997.
TexteArrêté du 10 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000019681514
Texte parentLEGITEXT000019681507
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