RattachementPARAGRAPHE 1 : CONTENU DU BORDEREAU D'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE
TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES
SECTION 2 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE
PARAGRAPHE 1 : CONTENU DU BORDEREAU D'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE
IdentifiantLEGIARTI000019683212
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 101 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →
1. En exécution du 3° de l'article 100, les accessoires de la créance, même éventuels, dont la nature doit être sommairement indiquée sont évalués par catégorie ou globalement et leur montant total est ajouté à celui du principal de la créance pour déterminer l'ensemble des sommes garanties.
2. L'évaluation des intérêts dont la loi conserve le rang n'est pas obligatoire.
3. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, il est satisfait au vœu de la loi par la simple mention du capital originaire de la créance et l'indication de la clause de réévaluation. De plus, la créance supplémentaire susceptible de résulter de la réévaluation doit figurer pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise.
4. A défaut de mention de leur taux, les intérêts conventionnels ne sont conservés que dans la limite du taux légal ; si leur taux est variable, seul doit être précisé, sous peine de refus de la formalité, le quantum originaire, accompagné de l'indication « variabilité prévue à l'acte ».
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.