Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : CONTENU DU BORDEREAU D'INSCRIPTION
  1. TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES
  3. SECTION 3 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE PAR AVENANT
  4. PARAGRAPHE 1 : CONTENU DU BORDEREAU D'INSCRIPTION
IdentifiantLEGIARTI000026854485
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 104 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Outre la réquisition prévue à l'article 103 et le certificat de conformité, chaque bordereau contient exclusivement :

2. 1° L'identification, conformément aux dispositions des articles 64 et 65, du signataire de l'avenant, propriétaire de l'immeuble et constituant de l'hypothèque objet de l'avenant. L'identification est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;

3. 2° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant et, le cas échéant, l'inscription de ses renouvellements ;

4. 3° L'indication de la date extrême d'effet de l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant, compte tenu, le cas échéant, de ses renouvellements ;

5. 4° La somme maximale, en capital, pour laquelle l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances et la certification que cette somme n'est pas supérieure à celle figurant dans l'avenant ;

6. 5° En cas de changement dans la personne ou l'état civil du créancier, son identification faite conformément aux dispositions des articles 64 et 65, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance. L'identification du créancier est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;

7. 6° Si l'étendue de la garantie se trouve diminuée par l'inscription de l'avenant, la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés, conformément aux dispositions de l'article 67 ;

8. 7° Le cas échéant, la mention de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026854485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.