Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 107

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : CONTENU DU BORDEREAU D'INSCRIPTION
  1. TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES
  3. SECTION 4 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE CONSTITUEE PAR RENONCIATION A PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS INSCRIT AVANT LE 20 FEVRIER 2007
  4. PARAGRAPHE 1 : CONTENU DU BORDEREAU D'INSCRIPTION
IdentifiantLEGIARTI000019683224
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 107 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →

1. Outre la réquisition prévue à l'article 106 et le certificat de conformité, chaque bordereau contient exclusivement :

2. 1° L'identification, conformément aux articles 64 et 65, du propriétaire de l'immeuble débiteur de la créance garantie par le privilège et signataire de l'acte constitutif de l'hypothèque par renonciation au privilège de prêteur de deniers. Cette identification est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;

3. 2° La mention de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription du privilège concerné par l'acte, et l'inscription de ses renouvellements éventuels ;

4. 3° La date extrême d'effet de l'inscription du privilège, compte tenu de ses renouvellements éventuels ;

5. 4° La somme maximale en capital pour laquelle l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances et la certification que cette somme n'est pas supérieure au capital de la créance privilégiée et à celle figurant dans l'acte ;

6. 5° Si l'étendue du gage se trouve diminuée par l'inscription de l'acte, la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés, conformément aux dispositions de l'article 67 ;

7. 6° En cas de changement dans la personne ou dans l'état civil du créancier : son identification faite conformément aux dispositions des articles 64 et 65, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance. L'identification du créancier est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;

8. 7° Le cas échéant, la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019683224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.