Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 108

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : SANCTIONS
  1. TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES
  3. SECTION 4 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE CONSTITUEE PAR RENONCIATION A PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS INSCRIT AVANT LE 20 FEVRIER 2007
  4. PARAGRAPHE 2 : SANCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000019683226
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 108 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →

1. Le dépôt est refusé :

2. a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes prévue aux 1° et 6° de l'article 107 ;

3. b) Si le bordereau ne contient pas les mentions prévues au 2° de l'article 107 ;

4. c) Si l'inscription de l'hypothèque rechargeable par renonciation au privilège de prêteur de deniers est requise après péremption ou radiation de l'inscription dudit privilège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019683226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.