Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 109

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : REQUISITION D'INSCRIRE. ― CONTENU DU BORDEREAU D'INSCRIPTION
  1. TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES
  3. SECTION 5 : L'INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT
  4. PARAGRAPHE 1 : REQUISITION D'INSCRIRE. ― CONTENU DU BORDEREAU D'INSCRIPTION
IdentifiantLEGIARTI000044930419
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 109 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour opérer le renouvellement d'une inscription d'hypothèque, le créancier n'a pas à représenter le bordereau énonçant l'inscription à renouveler.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044930419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.