1. Indépendamment des prévisions de l'article 110 et du certificat de conformité, chaque bordereau ne peut contenir que la mention de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription à renouveler ― et, s'il y a lieu, les mêmes mentions pour les inscriptions successives en renouvellement ― avec l'indication de la date extrême d'effet portée, selon le cas, sur le bordereau originaire ou sur le dernier bordereau de renouvellement et le simple rappel du titre et des nom et prénoms ou dénomination des propriétaire grevé et créancier originaires.
Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article
Article 111
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.
TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : REQUISITION D'INSCRIRE. ― CONTENU DU BORDEREAU D'INSCRIPTION
- TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES
- SECTION 5 : L'INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT
- PARAGRAPHE 1 : REQUISITION D'INSCRIRE. ― CONTENU DU BORDEREAU D'INSCRIPTION
IdentifiantLEGIARTI000019683232
Texte parentLEGITEXT000019682919
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