Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 113

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : SANCTIONS. ― ROLE DU CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
  1. TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES
  3. SECTION 5 : L'INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT
  4. PARAGRAPHE 2 : SANCTIONS. ― ROLE DU CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
IdentifiantLEGIARTI000026854483
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 113 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. L'inscription en renouvellement est refusée :

2. 1° Si le bordereau ne contient pas la mention de référence à la dernière inscription à renouveler ;

3. 2° Si le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription à renouveler ; dans ce cas, le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date en se conformant aux prescriptions du présent chapitre ;

4. 3° Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, dans les conditions prévues par l'article 67, avec indication de la commune où ils sont situés, dans les cas où la désignation détaillée est obligatoire ;

5. 4° A défaut d'indication du nom et du domicile de la personne à laquelle est adressée la notification prévue à l'article 118, lorsque le bordereau de renouvellement n'a pas à comporter de certificat d'identité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026854483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.