1. Lorsqu'un renouvellement est requis, le conservateur vérifie sans délai que la date extrême d'effet de l'inscription à renouveler, portée dans les bordereaux présentés, est en concordance avec celle figurant au livre foncier.
Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article
Article 114
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.
TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : SANCTIONS. ― ROLE DU CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
- TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES
- SECTION 5 : L'INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT
- PARAGRAPHE 2 : SANCTIONS. ― ROLE DU CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
IdentifiantLEGIARTI000019683236
Texte parentLEGITEXT000019682919
Aller plus loin
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