Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 114

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : SANCTIONS. ― ROLE DU CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
  1. TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES
  3. SECTION 5 : L'INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT
  4. PARAGRAPHE 2 : SANCTIONS. ― ROLE DU CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
IdentifiantLEGIARTI000019683236
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 114 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'un renouvellement est requis, le conservateur vérifie sans délai que la date extrême d'effet de l'inscription à renouveler, portée dans les bordereaux présentés, est en concordance avec celle figurant au livre foncier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019683236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.