Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 117

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : REFUS D'INSCRIPTION, INSCRIPTION PROVISOIRE CONSERVATOIRE ET PRENOTATION
  1. TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
  2. CHAPITRE IV : REFUS D'INSCRIPTION, INSCRIPTION PROVISOIRE CONSERVATOIRE ET PRENOTATION
IdentifiantLEGIARTI000019683092
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 117 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →

1. L'inobservation par le requérant des prescriptions du présent titre entraîne le refus par le conservateur de l'inscription, la radiation, la réduction ou la modification d'inscription du droit mentionné dans la requête.

2. Hormis les cas prévus aux articles 61, 100, 102, 105, 108, 113 et 116, le conservateur demande préalablement au requérant les rectifications nécessaires des actes ou documents déposés aux fins d'inscription ou, le cas échéant, la production des justifications complémentaires nécessaires à l'inscription requise.

3. L'inscription est refusée si le requérant ne s'exécute pas dans le délai de deux mois.

4. Lorsque le requérant défère à la demande, le conservateur se prononce sur la demande d'inscription au vu des diligences effectuées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019683092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.