Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 124

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : CONCORDANCE DU LIVRE FONCIER ET DU CADASTRE
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
  2. CHAPITRE II : CONCORDANCE DU LIVRE FONCIER ET DU CADASTRE
IdentifiantLEGIARTI000019683104
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 124 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →

1. L'extrait cadastral prévu au e du 1° de l'article 24 est établi dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 9 septembre 1993 susvisé, sous peine de refus de l'immatriculation.

2. Après l'immatriculation, l'extrait est classé au dossier de l'immeuble. Une copie du titre de propriété est transmise au service chargé du cadastre pour les besoins de la conservation cadastrale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019683104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.