RattachementCHAPITRE II : CONCORDANCE DU LIVRE FONCIER ET DU CADASTRE
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
CHAPITRE II : CONCORDANCE DU LIVRE FONCIER ET DU CADASTRE
IdentifiantLEGIARTI000019683104
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 124 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →
1. L'extrait cadastral prévu au e du 1° de l'article 24 est établi dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 9 septembre 1993 susvisé, sous peine de refus de l'immatriculation.
2. Après l'immatriculation, l'extrait est classé au dossier de l'immeuble. Une copie du titre de propriété est transmise au service chargé du cadastre pour les besoins de la conservation cadastrale.
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