Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 125

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : CONCORDANCE DU LIVRE FONCIER ET DU CADASTRE
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
  2. CHAPITRE II : CONCORDANCE DU LIVRE FONCIER ET DU CADASTRE
IdentifiantLEGIARTI000019683108
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 125 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →

1. L'extrait cadastral prévu au titre II du présent décret est établi dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 9 septembre 1993 susvisé.

2. L'extrait cadastral joint à l'appui d'une requête en inscription d'un état descriptif de division, d'un modificatif ou de tout autre document visé aux articles 72 et suivants mentionne les seules parcelles d'assise de la copropriété.

3. En ce qui concerne spécialement les actes ou décisions relatifs à des servitudes réelles, l'extrait cadastral est produit tant pour le fonds servant que pour le fonds dominant.

4. L'extrait cadastral et une copie du bordereau analytique visé à l'article 7 sont remis au service chargé du cadastre après l'inscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019683108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.