Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 127

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : CONCORDANCE DU LIVRE FONCIER ET DU CADASTRE
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
  2. CHAPITRE II : CONCORDANCE DU LIVRE FONCIER ET DU CADASTRE
IdentifiantLEGIARTI000019683106
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 127 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →

1. Les modifications apportées par le service chargé du cadastre dans le numérotage des îlots de propriété ou de parcelles à la suite des changements que ce service est habilité à constater d'office sont notifiées au conservateur de la propriété immobilière pour modification du titre de propriété, sous la forme de procès-verbaux dont le modèle et les conditions d'établissement sont arrêtés par le directeur général des impôts. Ces procès-verbaux sont certifiés par le service chargé du cadastre.

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