1. Hormis les cas prévus par le présent décret, le conservateur ne peut refuser une inscription, radiation, réduction ou modification d'inscription régulièrement demandée ou la délivrance d'un certificat d'inscription ou de non-inscription de celui qui la requiert régulièrement.
Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.
TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : DU CONSERVATEUR ET DU SERVICE DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
- CHAPITRE III : DU CONSERVATEUR ET DU SERVICE DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
IdentifiantLEGIARTI000019683002
Texte parentLEGITEXT000019682919
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