RattachementCHAPITRE III : DU CONSERVATEUR ET DU SERVICE DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
CHAPITRE III : DU CONSERVATEUR ET DU SERVICE DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
IdentifiantLEGIARTI000045750152
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 20 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Les requêtes et déclarations adressées au service de la conservation de la propriété immobilière par une autorité publique sont reçues par ce service, dès lors qu'elles sont dûment signées et revêtues du sceau ou du cachet de cette autorité.
2. Sont considérées comme autorités publiques pour l'application du présent article, non seulement les administrations de l'Etat, du Département et des communes de Mayotte, mais aussi les représentants des établissements publics.
Nota : Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.
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