1. Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble dont l'immatriculation est requise fait procéder à l'affichage de l'extrait de la réquisition dans les locaux de la mairie. L'exécution de la mesure d'affichage est attestée par un certificat transmis, sans délai, par le maire au conservateur.
Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.
TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION
- TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION
- CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION
IdentifiantLEGIARTI000019683022
Texte parentLEGITEXT000019682919
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