RattachementCHAPITRE II : LES IMMEUBLES VENDUS DEVANT LES TRIBUNAUX
TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION
CHAPITRE II : LES IMMEUBLES VENDUS DEVANT LES TRIBUNAUX
IdentifiantLEGIARTI000019683030
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 31 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →
1. En matière de saisie, la réquisition d'immatriculation est établie au nom du saisi par le créancier poursuivant ou son défenseur, qui y joint une copie conforme du commandement valant saisie immobilière.
2. Le commandement est visé par le conservateur aux fins d'inscription sur ses registres. Le visa et le dépôt de la réquisition sont effectués simultanément à peine de refus de l'inscription.
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