RattachementCHAPITRE II : LES IMMEUBLES VENDUS DEVANT LES TRIBUNAUX
TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION
CHAPITRE II : LES IMMEUBLES VENDUS DEVANT LES TRIBUNAUX
IdentifiantLEGIARTI000019683036
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 34 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →
1. L'adjudication ne peut avoir lieu qu'après la décision définitive sur l'immatriculation.
2. Au cas où la décision modifie la consistance ou la situation juridique de l'immeuble, définies par le cahier des conditions de vente, le créancier poursuivant est tenu de faire annexer un rectificatif à ce cahier pour procéder à l'adjudication.
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