Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE BORNAGE
  1. TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION
  2. CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE BORNAGE
IdentifiantLEGIARTI000019683054
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 36 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →

1. La date des opérations de bornage est portée par le géomètre à la connaissance du public au moins un mois à l'avance au moyen d'avis affichés à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble à borner et dans les locaux de la mairie de la commune de la situation de l'immeuble.

2. Le conservateur peut assister ou se faire représenter aux opérations de bornage.

3. Sont invités, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à assister aux opérations de bornage ou s'y faire représenter par un mandataire :

4. ― la personne qui requiert l'immatriculation ;

5. ― le propriétaire s'il ne requiert pas l'immatriculation ;

6. ― chacun des propriétaires limitrophes de l'immeuble à immatriculer, nommément désignés conformément au f du 1° de l'article 24.

7. Les pièces justificatives de l'accomplissement de ces formalités sont annexées au procès-verbal de bornage joint au dossier d'immatriculation.

8. Pour les requêtes mentionnées à l'article 25, les opérations de bornage sont fixées à la même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019683054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.