1. Lorsque le bornage d'un immeuble n'a pu être effectué, par la faute du requérant, dans un délai maximum d'un an, le conservateur constate la péremption de la requête en immatriculation, après une sommation sans frais notifiée au requérant et restée sans effet dans le mois qui suit sa notification. Cette constatation est notifiée par le conservateur aux intéressés, notamment aux opposants, s'il en existe. Il en est de même lorsque le requérant renonce, en cours de procédure, à poursuivre l'immatriculation qu'il a requise.
Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.
TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE BORNAGE
- TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION
- CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE BORNAGE
IdentifiantLEGIARTI000019683052
Texte parentLEGITEXT000019682919
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