Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE BORNAGE
  1. TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION
  2. CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE BORNAGE
IdentifiantLEGIARTI000019683042
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 43 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →

1. Lorsque le propriétaire d'un immeuble à immatriculer renonce, en accord avec les propriétaires limitrophes, au bornage, il en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, le conservateur de la propriété immobilière.

2. Sont jointes à cette correspondance les lettres d'accord de chaque propriétaire riverain, qui mentionnent leurs nom, prénoms, qualité et domicile.

3. En cas de renonciation le jour des opérations de bornage, le propriétaire de l'immeuble et les propriétaires limitrophes en font état dans un procès-verbal établi par le géomètre chargé du bornage.

4. La renonciation est publiée par le conservateur au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019683042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.