Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000044930439
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 5 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Sauf dispositions contraires, les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'il ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français, certifiée conforme soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044930439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.