Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE VI : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'IMMATRICULATION
  1. TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION
  2. CHAPITRE VI : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'IMMATRICULATION
IdentifiantLEGIARTI000039343975
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 51 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le jugement est notifié à la personne requérant l'immatriculation, à toutes les parties et au conservateur, par le greffier du tribunal judiciaire. Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement. L'appel est formé par déclaration remise ou adressée au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou. La déclaration d'appel est notifiée par le greffier au conservateur.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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