RattachementCHAPITRE VI : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'IMMATRICULATION
TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION
CHAPITRE VI : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'IMMATRICULATION
IdentifiantLEGIARTI000039343975
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 51 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le jugement est notifié à la personne requérant l'immatriculation, à toutes les parties et au conservateur, par le greffier du tribunal judiciaire. Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement. L'appel est formé par déclaration remise ou adressée au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou. La déclaration d'appel est notifiée par le greffier au conservateur.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.