Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 1er avril 2011.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE VI : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'IMMATRICULATION
  1. TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION
  2. CHAPITRE VI : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'IMMATRICULATION
IdentifiantLEGIARTI000023828008
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 52 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Dès réception du dossier, le greffier de la chambre d'appel de Mamoudzou prévient les parties en cause du jour où l'affaire est appelée et au moins deux semaines avant la date de l'audience.

2. L'appel est jugé au vu du dossier, les parties présentes ou appelées. Les débats sont limités aux points développés devant le premier juge.

3. L'appelant est autorisé, comme chaque partie en cause, à produire tous mémoires et à fournir, par lui-même ou par mandataire, les observations orales qu'il croit utiles.

4. La décision d'appel est notifiée, dans les huit jours de son prononcé, par le greffier de la chambre d'appel de Mamoudzou :

5. 1° A toutes les parties en cause ;

6. 2° Au greffier du tribunal de première instance. Celui-ci inscrit, en marge de la décision de première instance, un extrait de la décision d'appel ;

7. 3° Au conservateur, à qui une expédition de l'arrêt visé par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou est transmise avec le dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023828008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.