RattachementCHAPITRE VI : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'IMMATRICULATION
TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION
CHAPITRE VI : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'IMMATRICULATION
IdentifiantLEGIARTI000023828008
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 52 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 1er avril 2011)Légifrance →
1. Dès réception du dossier, le greffier de la chambre d'appel de Mamoudzou prévient les parties en cause du jour où l'affaire est appelée et au moins deux semaines avant la date de l'audience.
2. L'appel est jugé au vu du dossier, les parties présentes ou appelées. Les débats sont limités aux points développés devant le premier juge.
3. L'appelant est autorisé, comme chaque partie en cause, à produire tous mémoires et à fournir, par lui-même ou par mandataire, les observations orales qu'il croit utiles.
4. La décision d'appel est notifiée, dans les huit jours de son prononcé, par le greffier de la chambre d'appel de Mamoudzou :
5. 1° A toutes les parties en cause ;
6. 2° Au greffier du tribunal de première instance. Celui-ci inscrit, en marge de la décision de première instance, un extrait de la décision d'appel ;
7. 3° Au conservateur, à qui une expédition de l'arrêt visé par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou est transmise avec le dossier.
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