RattachementSOUS SECTION 2 : L'IDENTIFICATION DES PERSONNES TITULAIRES DE DROITS
TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION 1 : DU DEPOT DES ACTES ET DOCUMENTS
SOUS SECTION 2 : L'IDENTIFICATION DES PERSONNES TITULAIRES DE DROITS
IdentifiantLEGIARTI000019683164
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 65 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →
1. Le bordereau mentionne, pour les personnes morales :
2. 1° La dénomination ;
3. 2° Les forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, le bordereau doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ;
4. 3° Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire local des entreprises, le numéro d'identification qui lui a été attribué, ou si celle-ci est assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la mention « RCS » suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
5. 4° Les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale.
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