RattachementSOUS SECTION 2 : L'IDENTIFICATION DES PERSONNES TITULAIRES DE DROITS
TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION 1 : DU DEPOT DES ACTES ET DOCUMENTS
SOUS SECTION 2 : L'IDENTIFICATION DES PERSONNES TITULAIRES DE DROITS
IdentifiantLEGIARTI000019683166
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 66 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →
1. L'identité des parties à l'acte ou à la décision judiciaire est certifiée par le signataire du bordereau. Elle est prouvée :
2. a) S'il s'agit de personnes physiques, par la production des actes de l'état civil mentionnés au titre II du livre Ier du code civil, à la loi du 25 juillet 1968 susvisée ou établis par la commission de révision de l'état civil instituée par le titre II de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée ;
3. b) S'il s'agit de personnes morales, par la production des documents constatant les dénomination, forme juridique, siège et numéro prévu par le 3° de l'article 65.
4. Le signataire du bordereau mentionne le document à l'appui duquel l'identité est certifiée.
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