1. L'acte mentionne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan, numéro du lot s'il y a lieu, lieudit ou adresse) des immeubles conformément à un extrait cadastral ou d'après les documents modificatifs du parcellaire cadastral.
Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.
TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
SOUS SECTION 3 : LA DESIGNATION DES IMMEUBLES
- TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
- SECTION 1 : DU DEPOT DES ACTES ET DOCUMENTS
- SOUS SECTION 3 : LA DESIGNATION DES IMMEUBLES
IdentifiantLEGIARTI000019683168
Texte parentLEGITEXT000019682919
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