1. Lorsque les actes déposés comportent la division d'un immeuble, par suite de démembrement ou de partage, les parties déposent, en même temps que les documents prévus, un extrait du plan avant changement sur lequel sont portées les limites de la ou des parcelles devant faire l'objet de propriétés nouvelles par voie de morcellement, avec indication de la longueur des côtés.
Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article
Article 70
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.
TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
SOUS SECTION 3 : LA DESIGNATION DES IMMEUBLES
- TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
- SECTION 1 : DU DEPOT DES ACTES ET DOCUMENTS
- SOUS SECTION 3 : LA DESIGNATION DES IMMEUBLES
IdentifiantLEGIARTI000019683174
Texte parentLEGITEXT000019682919
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