1. Dans tous les cas où des actes déposés au service de la conservation de la propriété immobilière aux fins d'inscription nécessitent une opération topographique préalable, ils sont inscrits sur le livre foncier avant l'exécution de cette opération, sur la requête écrite des parties ou d'office par le conservateur, si celui-ci est saisi d'une nouvelle demande régulière d'inscription intéressant l'immeuble. Dans les deux cas, les mentions utiles sont portées sur le livre foncier sous réserve des opérations topographiques à effectuer. Celles-ci sont ultérieurement mentionnées, à la date courante, en marge ou à la suite des premières inscriptions.
Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article
Article 71
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.
TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
SOUS SECTION 3 : LA DESIGNATION DES IMMEUBLES
- TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
- SECTION 1 : DU DEPOT DES ACTES ET DOCUMENTS
- SOUS SECTION 3 : LA DESIGNATION DES IMMEUBLES
IdentifiantLEGIARTI000019683176
Texte parentLEGITEXT000019682919
Aller plus loin
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