RattachementSOUS SECTION 4 : L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION 1 : DU DEPOT DES ACTES ET DOCUMENTS
SOUS SECTION 4 : L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
IdentifiantLEGIARTI000019683178
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 73 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →
1. L'état descriptif de division, prévu à l'article 72, peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges concernant, en outre, l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire. Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée.
2. L'état descriptif doit identifier l'immeuble auquel il s'applique, opérer une division en lots et attribuer un numéro à chaque lot.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.