1. Chaque fraction doit être identifiée par son emplacement, lui-même déterminé par la description de sa situation dans l'immeuble ou par référence à un plan ou croquis annexé à la minute de l'acte ou de la décision judiciaire, dont une copie est jointe à la requête. Lorsque la fraction dont il s'agit est située dans un bâtiment, sa situation est définie par l'indication de l'escalier, de l'étage, de l'emplacement dans l'étage et par l'indication du bâtiment dont fait partie le local décrit quand l'immeuble comprend plusieurs bâtiments.
Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.
TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
SOUS SECTION 4 : L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
- TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
- SECTION 1 : DU DEPOT DES ACTES ET DOCUMENTS
- SOUS SECTION 4 : L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
IdentifiantLEGIARTI000019683180
Texte parentLEGITEXT000019682919
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