Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
SOUS SECTION 4 : L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
  1. TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. SECTION 1 : DU DEPOT DES ACTES ET DOCUMENTS
  4. SOUS SECTION 4 : L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
IdentifiantLEGIARTI000019683184
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 79 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →

1. Lorsque la division de l'immeuble est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qu'il n'a pas été déposé un document analogue à l'état descriptif de division permettant l'identification précise de chaque fraction par un numéro de lot, il doit être établi et porté sur le livre foncier, avant réquisition d'une nouvelle formalité, un état descriptif tenant compte de la division telle qu'elle résulte des documents antérieurs, y compris ceux portant subdivision ou réunion des lots initialement constitués, même s'il n'a pas été fait de distinction entre les locaux principaux et secondaires.

2. Un état descriptif de division doit également être établi et porté sur le livre foncier lorsque, dans le document analogue à l'état descriptif de division, le même numéro a été attribué à plusieurs lots différents : il est procédé à un nouveau numérotage, effectué dans les conditions prévues à l'article 76, sans toutefois utiliser aucun des numéros précédemment attribués et sans modifier la division résultant du document antérieurement transcrit ou publié.

3. Lorsque le document analogue à l'état descriptif de division permet l'identification précise de chaque fraction de l'immeuble par un numéro de lot mais qu'une subdivision ou une réunion de lots a été opérée sans modification du titre de propriété par un document analogue à l'acte modificatif visé à l'article 78, un acte modificatif doit être établi et porté sur le livre foncier avant réquisition d'une nouvelle formalité concernant les lots modifiés.

4. Dans les cas prévus ci-dessus, la désignation des lots est résumée obligatoirement dans un tableau identique à celui dont l'établissement est prescrit par les articles 77 et 78. Ce tableau rappelle, en outre, dans les colonnes supplémentaires, en regard de chaque lot, les nom et prénoms ou la dénomination du ou des propriétaires actuels, complétée par le numéro précédemment attribué dans le numérotage originaire toutes les fois que l'état descriptif de division y substitue un nouveau numérotage. L'identité des propriétaires actuels n'a pas à être justifiée.

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