RattachementSOUS SECTION 4 : L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION 1 : DU DEPOT DES ACTES ET DOCUMENTS
SOUS SECTION 4 : L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
IdentifiantLEGIARTI000044930437
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 80 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Une copie ou un extrait, comportant au moins le tableau résumé, de l'état descriptif de division et de tout acte modificatif, destiné au service du cadastre, est remis au conservateur en même temps que la réquisition.
2. Le plan ou le croquis de l'immeuble et la division par lots y est annexé.
3. Les numéros de lots résultant d'un état descriptif de division ou de tout document analogue ayant donné lieu à modification du titre de propriété, ainsi que la quote-part des parties communes incluse dans chaque lot, lorsque cette quote-part est déterminée, sont attribués de façon définitive, sous réserve de l'application des articles 78 et 79.
4. Ces éléments doivent être utilisés pour désigner les fractions d'immeuble dans tous les documents inscrits à la conservation de la propriété immobilière et dans les documents ou extraits cadastraux.
5. Toutefois, l'indication de la quote-part des parties communes n'a pas à figurer dans toutes formalités relatives aux commandements pour valoir saisie et aux inscriptions d'hypothèque. Si cette indication est cependant fournie, l'inscription est censée ne pas être requise sur la quote-part.
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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