1. Le bordereau destiné à être conservé au service de la conservation de la propriété immobilière est rédigé conformément aux dispositions de l'article 19.
Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article
Article 95
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.
TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
SECTION 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES
- SECTION 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000019683136
Texte parentLEGITEXT000019682919
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