Arrêté du 22 septembre 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 septembre 1998.

TexteArrêté du 22 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000019683721
Texte parentLEGITEXT000019683717
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 septembre 1998 (version du 24 septembre 1998)Légifrance →

1. Les distances orthodromiques sont fixées ainsi qu'il suit :

2. a) Entre Paris et les chefs-lieux des territoires d'outre-mer :

3. Polynésie française (Papeete) : 15 703 ;

4. Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 16 736 ;

5. Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 16 043 ;

6. b) Entre les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, et les territoires d'outre-mer entre eux :

7. Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) - Polynésie française (Papeete) : 10 345 ;

8. Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 14 943 ;

9. Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 13 003 ;

10. Martinique (Fort-de-France) - Polynésie française (Papeete) : 9 374 ;

11. Martinique (Fort-de-France) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 14 945 ;

12. Martinique (Fort-de-France) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 13 035 ;

13. Guyane (Cayenne) - Polynésie française (Papeete) : 10 929 ;

14. Guyane (Cayenne) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 15 402 ;

15. Guyane (Cayenne) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 13 780 ;

16. La Réunion (Saint-Denis) - Polynésie française (Papeete) : 14 928 ;

17. La Réunion (Saint-Denis) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 13 202 ;

18. Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) - Polynésie française (Papeete) : 11 668 ;

19. Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 15 326 ;

20. Mayotte (Dzaoudzi) - Polynésie française (Papeete) : 16 253 ;

21. Mayotte (Dzaoudzi) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 12 506 ;

22. Mayotte (Dzaoudzi) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 14 594 ;

23. Nouvelle-Calédonie (Nouméa) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 2 100 ;

24. Polynésie française (Papeete) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 2 800 ;

25. Nouvelle-Calédonie (Noumea) - Polynésie française (Papeete) : 4 603 ;

26. Lorsque le trajet entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou entre deux territoires d'outre-mer comporte un transit obligatoire par un autre lieu, il convient d'additionner entre elles les distances orthodromiques correspondantes.

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