Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 février 1996 (version du 3 mars 1996)Légifrance →
1. L'échelonnement indiciaire applicable au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 1994 :
GRADES, ECHELONS
INDICES BRUTS
Psychologue hors classe
A compter du 1er août 1996
7e échelon
966
6e échelon
910
5e échelon
850
4e échelon
780
3e échelon
726
2e échelon
672
1er échelon
587
Psychologue de classe normale
A compter du 1er janvier 1994
11e échelon
801
10e échelon
741
9e échelon
682
8e échelon
634
7e échelon
587
6e échelon
550
5e échelon
510
4e échelon
480
3e échelon
450
2e échelon
423
1er échelon
379
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