1. Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Arrêté du 10 octobre 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2001.
TexteArrêté du 10 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019699431
Texte parentLEGITEXT000019699419
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