1. A l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article 12, dans les offices publics de l'habitat où les conditions de la négociation collective prévues par le code du travail ne peuvent être réunies, le directeur général dispose d'un délai de six mois pour mettre en place unilatéralement la classification des emplois qui reste en vigueur jusqu'à la signature de l'accord d'entreprise.
Décret n°2008-1093 du 27 octobre 2008 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2008.
TexteDécret n°2008-1093 du 27 octobre 2008
RattachementTITRE IV : LES ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE DANS CHAQUE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
IdentifiantLEGIARTI000019701913
Texte parentLEGITEXT000019701878
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