Décret n°2008-1092 du 27 octobre 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1092 du 27 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019704265
Texte parentLEGITEXT000019704241
Référencearticle 7 du décret n°2008-1092 du 27 octobre 2008 (version du 30 octobre 2008)Légifrance →

1. A l'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes du Tarn, les alinéas 2 à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Vins rouges et rosés :

3. Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, duras N, fer servadou N, gamay N, jurançon N, portugais bleu N, syrah N, merlot N, alicante Bouschet N, carignan N, cinsault N, gamay teinturier de Chaudenay N, gamay teinturier de Bouze N, prunelard N, merille N, marselan N et gamaret N.

4. Vins blancs :

5. Chardonnay B, len de l'El B, mauzac rosé B, mauzac B, muscadelle B, sauvignon B, ondenc B, sémillon B, ugni blanc B, chasan B et colombard B. »

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019704265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.