Décret n°2008-1096 du 28 octobre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

TexteDécret n°2008-1096 du 28 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019705858
Texte parentLEGITEXT000019705839
Référencearticle 4 du décret n°2008-1096 du 28 octobre 2008 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Les montants individuels de l'indemnité de fonctions et du complément fonctionnel sont fixés chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile en fonction des résultats de la procédure d'évaluation individuelle et de la manière de servir.

2. Le montant attribué à chaque agent est modulable dans la limite de plus ou moins 25 % du montant de référence de son grade ou emploi pour ce qui concerne l'indemnité de fonctions, et de plus ou moins 7,5 % du montant de référence mentionné à l'article précédent pour ce qui concerne le complément fonctionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019705858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.