Décret n°2008-1097 du 28 octobre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

TexteDécret n°2008-1097 du 28 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019705945
Texte parentLEGITEXT000019705931
Référencearticle 2 du décret n°2008-1097 du 28 octobre 2008 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Les montants annuels de référence de l'indemnité spéciale de responsabilité sont fixés, en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

2. Le montant des attributions individuelles de l'indemnité spéciale de responsabilité est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile en fonction de la manière de servir de l'agent.

3. Il ne peut ni être inférieur à 0,75 fois le montant de référence, ni être supérieur à un montant plafond égal à 2,2 fois ce montant.

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