Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 août 1996 relatif au montant des indemnités des collaborateurs du secrétaire général de la défense nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 1996
NatureArrêté
Signé le7 août 1996
Publié le10 août 1996
Articles2 articles en vigueur
NORPRMG9670382A
IdentifiantLEGITEXT000019707092
RéférenceArrêté du 7 août 1996 relatif au montant des indemnités des collaborateurs du secrétaire général de la défense nationale, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 96-698 du 7 août 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du secrétaire général de la défense nationale,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000019707094

1. Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 7 août 1996 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.

Article 2 LEGIARTI000019707095

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 août 1996.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement, Jean-Marc Sauvé Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 août 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019707092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.