1. Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 4 mai 1995 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.
Arrêté du 4 mai 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 mai 1995.
TexteArrêté du 4 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000019707114
Texte parentLEGITEXT000019707111
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