Arrêté du 3 juillet 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteArrêté du 3 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000019707281
Texte parentLEGITEXT000019707276
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 juillet 1996 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :

2. - la rédaction d'une note ou d'un rapport concernant l'organisation et le fonctionnement du service du chiffre, de l'informatique et des communications, à l'administration centrale et à l'étranger (durée : trois heures) ;

3. - la réponse à une ou plusieurs questions relatives à l'organisation et aux missions du ministère des affaires étrangères (durée : trente minutes).

4. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

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