Arrêté du 15 février 1995 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 6 mars 1995.

TexteArrêté du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE II : Modalités de recrutement par examen professionnel
IdentifiantLEGIARTI000019708049
Texte parentLEGITEXT000019708041
Référencearticle 18 de l'arrêté du 15 février 1995 (version du 6 mars 1995)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

2. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.

3. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité dotée du coefficient le plus élevé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019708049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.