Arrêté du 15 février 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 mars 1995.

TexteArrêté du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Modalités de recrutement par concours
IdentifiantLEGIARTI000019708045
Texte parentLEGITEXT000019708041
Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 février 1995 (version du 6 mars 1995)Légifrance →

1. Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de l'éducation nationale est désigné par le ministre de l'éducation nationale.

2. Il comprend au moins:

3. - un inspecteur de l'éducation nationale, enseignement technique, président; - deux personnels enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec les spécialités;

4. - un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement;

5. - un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement; - un chef de division de rectorat;

6. - un technicien de l'éducation nationale.

7. Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.

8. Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019708045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.